M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
21.30. Malgré le paragraphe 1 de l’article 21.29, les Éleveurs peuvent admettre un producteur lorsque:
1°  il participe au mécanisme de compensation des places vides en pouponnière et en engraissement;
2°  un événement revêtant un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible affecte le producteur dont sa maladie, à l’exclusion de toute situation altérant l’état de santé ou l’innocuité des porcs;
3°  il a un modèle d’affaires basé sur une production périodique; dans ce cas, le producteur doit démontrer un historique de production constant pour les 5 dernières années.
Décision 12431, a. 2.